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2524525 Généré par l'IA

Administrative Judge Dismisses Urgent Action Seeking Access to Public Service

Numéro de cause 2524525
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested an urgent order from the administrative judge, pursuant to Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, compelling state ministers and an ombudsman to cease an alleged unlawful violation of their access to public service stemming from an unresolved dispute with a family allowance fund, and also sought the appointment of counsel and referral of the case to the Council of State. The court dismissed the entire request, ruling that the applicant failed to demonstrate the particular urgency necessary to justify the invocation of the judge's summary powers under Article L. 521-2, which requires an immediate safeguard of a fundamental liberty, and thus the matter was rejected under the expedited procedure outlined in Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Administrative Judge Dismisses Urgent Action Seeking Access to Public Service: 521-2 of the Administrative Justice Code, compelling state ministers and an ombudsman to cease an alleged unlawful violation of their access to public service stemming from an unresolved dispute with a family allowance fund, and also sought the appointment of counsel and referral of the case to the Council of State. The court dismissed the entire request, ruling that the applicant failed to demonstrate the particular urgency necessary to justify the invocation of the judge's summary powers under Article L. 521-2, which requires an immediate safeguard of a fundamental liberty, and thus the matter was rejected under the expedited procedure outlined in Article L. 522-3.

Mots-clés

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objet du litige service public requête en nomination état d'exception arrêté du Conseil d'État procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request using the simplified procedure outlined in this article because the urgency requirement was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au ministre de la justice et à la Défenseure des droits de faire cesser la violation illicite à son accès au service public ;

2°) de lui désigner un avocat pour la présente procédure, de transmettre son dossier au Conseil d'État et de mettre la présidente de la mission permanente de la juridiction administrative en observateur.

M. B soutient que le ministre de la justice et la Défenseure des droits n'ont pas répondu à ses demandes relatives au litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales de Lyon.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.

2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

3. À l'appui de sa requête, M. B ne justifie d'aucune situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 30 août 2025

La juge des référés,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2524525/9