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2524460 Généré par l'IA

Petition to Compel Payment of Retirement Pension Dismissed as Inadmissible Injunction Request

Numéro de cause 2524460
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual petitioned the administrative court seeking to compel the public finance administration to pay their retirement pension, which constitutes a primary claim for an injunction against the administration. The court reasoned that, outside specific statutory provisions not applicable here, it is not the administrative judge's role to issue injunctions to the administration, rendering this principal conclusion manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice, leading to the dismissal of the petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petition to Compel Payment of Retirement Pension Dismissed as Inadmissible Injunction Request: The court reasoned that, outside specific statutory provisions not applicable here, it is not the administrative judge's role to issue injunctions to the administration, rendering this principal conclusion manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice, leading to the dismissal of the petition.

Mots-clés

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pension d'ancienneté licenciement administratif finances publiques réquisition de poursuite retrait de la requête droits des personnes âgées

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 août 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre à la direction générale des finances publiques de lui verser sa pension de retraite.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».

2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».

3. Par la présente requête, M. A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre à la direction générale des finances publiques de lui verser sa pension de retraite. En dehors des hypothèses prévues aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et à l’article L. 521-2 du même code, dans le champ desquels n’entre pas le recours de M. A..., il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Ainsi, ces conclusions à fin d’injonction, présentées à titre principal par le requérant, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Paris le 9 octobre 2025.

La vice-présidente de la 5ème section,

S. AUBERT

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.