Failure to File Proof of Application Triggers Dismissal of Judicial Review for Residency Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to compel a police prefect to rule on an exceptional residency application filed on a specific date, but the filing was deemed inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request to submit the administrative decision being challenged or proof of the application's filing date within the mandated fifteen-day period, leading the court to dismiss the application as manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to File Proof of Application Triggers Dismissal of Judicial Review for Residency Application: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
The application is rejected due to manifest inadmissibility after failure to regularize the file.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet de police de répondre à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 18 septembre 2023.
Par une lettre datée du 1er septembre 2025, le requérant a été invité à régulariser sa requête en adressant au tribunal la décision ou l’acte attaqué ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l’administration dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ».
M. A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet de police de répondre à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 18 septembre 2023.
Par un courrier recommandé daté du 1er septembre 2025, notifié le 8 septembre suivant, M. A... a été invité à régulariser sa requête sur le fondement de l’article R. 412-1 du code de justice administrative en adressant au tribunal la décision ou l’acte attaqué ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l’administration dans le délai de quinze jours et a été informé des conséquences de son éventuelle carence. A la date de la présente ordonnance, M. A... n’a pas produit la décision ou l’acte attaqué ou la pièce justifiant du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée pour ce motif en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Paris, le 5 novembre 2025.
La vice-présidente de la 6ème section
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.