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2524441 Généré par l'IA

Validation of Military Service for Pension: Jurisdictional Competence of Administrative vs. Judicial Courts

Numéro de cause 2524441
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a ministerial decision rejecting her claim for the validation of her deceased husband's military service for pension purposes, but the Administrative Tribunal of Paris dismissed the case on the grounds of jurisdictional incompetence. The court reasoned that disputes concerning the validation of service records for the purpose of retroactive affiliation and complementary retirement schemes, such as those related to military service for non-tenured public agents, fall under the purview of the judicial courts, not the administrative courts, as established by the provisions governing social security litigation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 CJA, Art. 1er; Validation of Military Service for Pension: Jurisdictional Competence of Administrative vs. Judicial Courts: The court reasoned that disputes concerning the validation of service records for the purpose of retroactive affiliation and complementary retirement schemes, such as those related to military service for non-tenured public agents, fall under the purview of the judicial courts, not the administrative courts, as established by the provisions governing social security litigation.

Mots-clés

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procédure d'action en matière d'assurances sociales service militaire décisions en matière de pension de retraite sécurité sociale service public validité de la notification

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 CJA

The court used this article to justify rejecting the request via an order.

Art. 1er

This article explicitly states the court's final order to reject the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 août 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande relative à la validation des services militaires effectués au sein de l'armée de terre de son défunt mari et de réexaminer son dossier.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; /(…)/ ».

2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de la sécurité sociale et de mutualité agricole ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / (…) ».

3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs au contentieux de l’affiliation rétroactive au régime général de l’assurance vieillesse et à la retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, le litige opposant Mme B... à l’établissement de diffusion, d’impression et d’archives du commissariat des armées relatif à la validation des états de service dans l’armée de terre française de son époux, décédé, ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire.

4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B... dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Paris, le 24 octobre 2025.

La vice-présidente de la 5e section,

S. AUBERT

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.