Claimant v. Prefect (Residence Permit Renewal Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant requested the annulment of an implicit refusal by the prefect to renew their residence permit; however, the Paris Administrative Tribunal determined it lacked territorial jurisdiction because the claimant resided in Avrillé (Maine-et-Loire) at the time of the challenged decision. Citing articles R. 312-8 and R. 221-3 of the Administrative Justice Code, which vest jurisdiction for individual police decisions concerning residents in the administrative tribunal of the place of residence, the President ordered the immediate transfer of the case file to the competent Administrative Tribunal of Nantes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Claimant v. Prefect (Residence Permit Renewal Jurisdiction): Citing articles R. 312-8 and R. 221-3 of the Administrative Justice Code, which vest jurisdiction for individual police decisions concerning residents in the administrative tribunal of the place of residence, the President ordered the immediate transfer of the case file to the competent Administrative Tribunal of Nantes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Nantes, based on the finding of territorial incompetence.
This article provides the general procedural basis for the Tribunal to transmit the case file to another competent administrative jurisdiction.
This article establishes the rule for determining territorial competence in disputes related to administrative police decisions, which is the basis for the transfer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le préfet lui a implicitement refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la requérante était domiciliée à Avrillé, dans le département du Maine-et-Loire. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Nantes.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Nantes.
Fait à Paris, le 10 septembre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
J-P. Dussuet/12/1