Legislator Jurisprudence & Législation
2524409 Généré par l'IA

Foreign National's Urgent Residence Permit Application Rejected Due to Lack of Urgency and Insufficient Proof of Parental Financial Burden

Numéro de cause 2524409
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, the father of a young French child whom he claims to support, sought an order to suspend the implicit rejection of his application for a private and family life residence permit, arguing urgency due to his inability to work or receive social benefits, and raising serious doubts regarding the legality of the decision based on lack of motivation and error in assessing his rights under relevant law and treaty provisions. The administrative judge dismissed the request for interim relief because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, noting that the applicant delayed applying for the permit despite his entry and the child's birth, and the evidence provided did not sufficiently establish that the burden of the child's material support fell significantly on him to necessitate immediate employment and benefits. Consequently, all ancillary requests for injunctions and costs were also rejected.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National's Urgent Residence Permit Application Rejected Due to Lack of Urgency and Insufficient Proof of Parental Financial Burden: The administrative judge dismissed the request for interim relief because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, noting that the applicant delayed applying for the permit despite his entry and the child's birth, and the evidence provided did not sufficiently establish that the burden of the child's material support fell significantly on him to necessitate immediate employment and benefits. Consequently, all ancillary requests for injunctions and costs were also rejected.

Mots-clés

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autorisation familiale ressortissants étrangers entretien de l'enfant soutien financier défaut d'urgence décision étrangère

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
This article was the legal basis cited in the initial request for the suspension sought, which was ultimately rejected in Article 1.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of costs related to the litigation.
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Article 1er
This article rejects the applicant's main request (the appeal).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of costs related to the litigation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's main request (the appeal).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited in the initial request for the suspension sought, which was ultimately rejected in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of costs related to the litigation.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of costs related to the litigation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, M. B A, représenté par Me Leblanc, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du 21 mars 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et à voyager, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande de carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 900 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ou, à défaut, à lui-même au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la requête est recevable ;

Sur l'urgence :

- la condition d'urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée l'empêche de travailler et de prétendre au versement de prestations sociales alors qu'il est père d'un jeune enfant français dont il pourvoit à l'entretien et à l'éducation ;

Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision :

- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation, en particulier en l'absence de réponse de l'administration à sa demande de communication de motifs ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 9 mai 2025 sous le n°2512703 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant congolais (république Démocratique du Congo) né le 15 mai 1980, est entré sur le territoire français le 30 août 2021 selon ses déclarations. Il est le père de l'enfant de nationalité française Haziel A, né le 4 juin 2024 à Clamart en France. Le 21 novembre 2024, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en tant que parent d'enfant français. En l'absence de réponse du préfet de police, une décision implicite de refus de titre de séjour est née le 21 mars 2025. Par la requête susvisée, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite du 21 mars 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et à voyager, et de procéder au réexamen de sa demande de carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code, " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". En vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.

3. Pour caractériser l'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, M. A soutient que la décision attaquée l'empêche de travailler et de prétendre au versement de prestations sociales alors qu'il est le père d'un jeune enfant français dont il pourvoit à l'entretien et à l'éducation. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant, en ne demandant au préfet de police la délivrance d'un titre de séjour qu'à compter du mois de novembre 2024, alors qu'il est entré en France selon ses déclarations en août 2021 et que son enfant est né en juin 2024, s'est lui-même placé dans la situation d'urgence dont il se prévaut. D'autre part, si, pour démontrer sa participation à l'entretien et l'éducation de son enfant et donc sa nécessité d'occuper un emploi et de prétendre au versement de prestations sociales, il produit un relevé de livret A au nom de son enfant ainsi que des factures, ces pièces ne permettent pas d'établir la nature de sa participation à l'entretien de son fils dès lors que le relevé de livret A ne couvre que la période de février à avril 2025 et mentionne également des mouvements bancaires au profit du requérant, sans que les factures produites n'apportent les éclaircissements nécessaires. Enfin, il n'apporte aucune précision quant aux revenus de la mère de l'enfant et sa capacité à prendre en charge leur fils telle qu'il en résulterait que la charge de l'entretien matériel de l'enfant pesant significativement sur M. A, il serait effectivement nécessaire pour lui de pouvoir occuper un emploi et prétendre au versement de prestations sociales. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.

4. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions à fin de suspension de la décision implicite du 21 mars 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de M. A doivent être rejetées.

5. Par voie de conséquence de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 1er septembre 2025.

Le juge des référés,

Signé

B. Rohmer

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2524409/1