Romanian National Removal and Entry Ban Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Romanian national, subject to an order to leave the territory, designation of a destination country, and a twenty-four-month entry ban following a police report for organized theft, sought the annulment of these decisions and provisional legal aid. The court dismissed the request via an order, finding that the challenged decisions were sufficiently motivated regarding the factual and legal basis for the removal, destination, and entry ban. Furthermore, the arguments concerning the merits, such as violations of the European Convention on Human Rights or manifest errors of assessment regarding residency rights, were rejected as being unsubstantiated by the specific details provided by the applicant, justifying the dismissal of the entire application without granting provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Romanian National Removal and Entry Ban Challenge Dismissed: The court dismissed the request via an order, finding that the challenged decisions were sufficiently motivated regarding the factual and legal basis for the removal, destination, and entry ban. Furthermore, the arguments concerning the merits, such as violations of the European Convention on Human Rights or manifest errors of assessment regarding residency rights, were rejected as being unsubstantiated by the specific details provided by the applicant, justifying the dismissal of the entire application without granting provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly rules that the appellant is not admitted to provisional legal aid.
This article rejects the remainder of the appellant's claims.
This article dictates the notification procedure for the order.
This provision is cited as the basis for rejecting the appellant's request in its entirety.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2025, M. B... A..., représenté par Me Da Costa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 23 juillet 2025 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
est insuffisamment motivée ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
la décision fixant le pays de destination :
est insuffisamment motivée ;
est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
l’interdiction de retour sur le territoire français :
méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle n’est pas motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant roumain, né le 1er décembre 1974, a fait l’objet d’un signalement par les services de police le 22 juillet 2025 pour vol en réunion. Par un arrêté du 23 juillet 2025, notifié le 26 juillet 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. A... demande l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (…), des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ».
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. D’une part, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision est ainsi manifestement infondé.
4. D’autre part, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que M. A... se borne à déclarer être célibataire, père d’un enfant et intégré en France sans le justifier, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de celles des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
5. En premier lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de destination. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision est ainsi manifestement infondé.
6. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
7. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A..., qui ne fait l’objet que de très brefs développements dans les écritures, n’est manifestement pas assortisdes précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne l’interdiction de circuler sur le territoire français :
8. L’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision est ainsi manifestement infondé et ne méconnait donc pas les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A... dans toutes ses conclusions. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A... n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Da Costa et au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 octobre 2025.
Le président de la 2ème section,
signé
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.