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2524180 Généré par l'IA

Applicant v. State: Annulment of Deportation Orders and Provisional Residence Permit Request

Numéro de cause 2524180
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of deportation and destination orders, which he claimed were revealed by his detention on August 20, 2025, and requested an order for a provisional residence permit and legal costs. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to establish the existence of new deportation orders, as the detention was based on existing orders from February 23, 2023, whose execution delay was not deemed abnormal or solely attributable to the administration, particularly given the applicant's temporary departure from France. Therefore, in accordance with the administrative justice code, the court rejected the application as directed against non-existent decisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. State: Annulment of Deportation Orders and Provisional Residence Permit Request: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to establish the existence of new deportation orders, as the detention was based on existing orders from February 23, 2023, whose execution delay was not deemed abnormal or solely attributable to the administration, particularly given the applicant's temporary departure from France. Therefore, in accordance with the administrative justice code, the court rejected the application as directed against non-existent decisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour internement administratif mesure d'éloignement en droit des étrangers état requérant annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial demands concerning the payment of legal costs, but since the request was rejected, this cost article does not appear in the final dispositive orders (Articles 1 and 2), therefore it is excluded based on the rules provided.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, M. A... B... demande au tribunal :

1°) d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination révélées par son placement en rétention le 20 août 2025 ;

2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ».

2. D’autre part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (…) ». En vertu de l’article L. 741-1 du même code, le préfet peut placer en rétention l’étranger se trouvant dans le cas prévu au 1° de l’article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

3. M. B..., ressortissant somalien, né le 12 octobre 1999, demande l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, révélées, selon lui, par l’arrêté du 20 août 2025 du préfet de police le plaçant en rétention. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B... a fait l’objet d’un arrêté du 23 février 2023 du préfet de police l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi et d’un arrêté préfectoral du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, cette mesure d’éloignement ayant été prise moins de trois ans avant cet arrêté du 20 août 2025 du préfet de police plaçant l’intéressé en rétention en vue de l’exécution de cette mesure. Par ailleurs, la durée entre cette mesure d’éloignement du 23 février 2023 et de cet arrêté du 20 août 2025 n’apparaît pas anormalement longue, ni exclusivement imputable à l’administration, alors que le requérant reconnaît avoir quitté, un temps, la France pour gagner les Pays-Bas avant d’être transféré en France. De même, il n’établit aucun changement de circonstances de fait ou de droit de nature à démontrer l’existence d’une nouvelle décision d’éloignement qui serait révélée par la mise en œuvre de l’exécution des arrêtés du 23 février 2023. En particulier, s’il fait valoir avoir sollicité le réexamen de sa demande d’asile, il ne fournit aucune précision suffisante, ni aucun élément probant à l’appui de cette affirmation. Dans ces conditions, la requête de M. B..., dirigée contre des décisions inexistantes, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de police.

Fait à Paris, le 7 octobre 2025.

Le président de la formation de jugement,

Signé

R. d’HAËM

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.