Lease Contract Dispute: Private Law Claim Against Revenue Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a revenue notice issued by a prefect regarding a debt arising from the execution of a lease contract dated over a year prior. The court determined that since the lease contract did not involve the execution of a public service mission and contained no clauses subject to the exorbitant regime of administrative contracts, the underlying dispute concerned a private law claim, rendering the administrative jurisdiction incompetent to rule on the challenge to the revenue title, thus resulting in the dismissal of the claim for lack of jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Lease Contract Dispute: Private Law Claim Against Revenue Notice: The court determined that since the lease contract did not involve the execution of a public service mission and contained no clauses subject to the exorbitant regime of administrative contracts, the underlying dispute concerned a private law claim, rendering the administrative jurisdiction incompetent to rule on the challenge to the revenue title, thus resulting in the dismissal of the claim for lack of jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the rejection of the claim based on jurisdictional incompetence.
This provision authorizes the president to reject requests that clearly fall outside the administrative jurisdiction.
This provision was cited in the claimant's request (point 2) for costs, which is part of the dispositive context even if not explicitly re-affirmed in the final orders 1 and 2, as the claimant requested it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, M. A... B..., représenté par Me Tg Mafoua-Badinga doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette émis le 14 mars 2024 par le préfet de l’Essonne pour un montant de 14 087,26 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…)2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
L’ordre de juridiction compétent pour statuer sur la contestation d’un titre exécutoire dépend de la nature de la créance sur laquelle porte cet acte.
Le litige opposant M. B... à la préfecture de l’Essonne, concerne un titre de recette ayant pour objet le recouvrement d’une créance trouvant son origine dans l’exécution d’un contrat de bail du 18 avril 2016. Ce contrat, qui n’a pas pour objet l’exécution d’une mission de service public et qui ne contient aucune clause relevant du régime exorbitant des contrats administratifs, ne constitue pas un contrat administratif. Un tel litige relève, ainsi, de la compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors, il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître de cette demande. La requête de M. B... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de l’Essonne et Me Tg Mafoua-Badinga.
Fait à Paris, le 15 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
J.-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.