Prefectural Order Annulment Petition Dismissed for Lack of Address
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order compelling their immediate departure from the territory and designating the destination country, but the administrative court issued an order stating there was no basis to rule on the petition because the request failed to provide any residential address for the petitioner, which made it impossible for the court to properly serve future procedural acts and the final decision, rendering the continuation of the case currently without purpose under the provisions allowing a judge to note that there is no longer cause to proceed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Order Annulment Petition Dismissed for Lack of Address: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…). ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the court's decision not to rule on the request ('Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête').
This provision authorizes the president/magistrate to issue an order stating that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1, point 3°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 août 2025 lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 de ce même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. (…). ». En outre, son article R. 751-3 prévoit que les décisions sont adressées au domicile réel des parties.
3. Il n’est fait mention d’aucune adresse domiciliaire de M. B... dans la requête ou les pièces du dossier, ce dernier mettant ainsi la juridiction dans l’impossibilité de lui notifier régulièrement les actes de procédure à venir ainsi que la décision à intervenir. Dans ces conditions, le jugement de l’affaire ne présente pas d’utilité et il n’y a donc pas lieu, en l’état, d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête présentée par M. B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée pour information au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 novembre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.