Judicial Review of Residence Certificate Refusal Based on Health and Travel Restrictions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the police prefect's decision rejecting the renewal of his Algerian residence certificate and to compel a reassessment, arguing that his absence from French territory for over three consecutive years was excused by the health crisis, his state of health, and difficulties securing an airplane ticket. The court, relying on Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code, dismissed the request via an order because the petitioner failed to present any legal grounds challenging the basis of the refusal—which rested on Article 8 of the Franco-Algerian Agreement—and did not provide sufficient detail to allow the judge to assess the merit of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée, 7° de l’article R 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Residence Certificate Refusal Based on Health and Travel Restrictions: The court, relying on Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code, dismissed the request via an order because the petitioner failed to present any legal grounds challenging the basis of the refusal—which rested on Article 8 of the Franco-Algerian Agreement—and did not provide sufficient detail to allow the judge to assess the merit of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the dispositive, implementing the decision based on the cited legal ground.
This provision authorizes the rejection of the claim because the means raised were manifestly insufficient.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er août 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police, pour refuser la demande de renouvellement de certificat de résidence algérien de M. A..., s’est fondé sur l’article 8 de l’accord franco-algérien. Par la présente requête, M. A... se borne à faire valoir que la crise sanitaire, son état de santé ainsi que la difficulté à obtenir un billet d’avion explique son absence du territoire français pendant une période supérieure à trois ans consécutifs. Par suite, la requête de M. A..., ne présentant aucun moyen de droit dirigé contre le motif du refus qui lui a été opposé et n’apportant aucune précision suffisante pour permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R 222-1 du code de justice administrative
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Paris, le 7 octobre 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J-P. SEVAL
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.