Legislator Jurisprudence & Législation
2523976 Généré par l'IA

Application for Annulment of Professional Review Report Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2523976
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the final professional review report for 2024 and an order compelling the ministry to establish a new one, claiming the final report should be set aside. The court dismissed the application as time-barred, reasoning that the administrative appeal period, which commenced upon notification of the final report on June 17, 2025, expired on August 18, 2025, making the petition filed on August 19, 2025, clearly inadmissible under the statutory deadlines for judicial review of administrative decisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Application for Annulment of Professional Review Report Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the application as time-barred, reasoning that the administrative appeal period, which commenced upon notification of the final report on June 17, 2025, expired on August 18, 2025, making the petition filed on August 19, 2025, clearly inadmissible under the statutory deadlines for judicial review of administrative decisions.

Mots-clés

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délai de contrôle délais légaux notification de la décision annulation du congé approbation de rapport recevabilité de la demande de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the relevant official to reject the request as manifestly inadmissible via an order.

Article 1er

This article contains the final operative order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 26 septembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Arvis, demande au tribunal :

1°) d’annuler le compte-rendu de l’entretien professionnel définitif du 11 juin 2025 au titre de l’année 2024 ;

2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d’établir un nouveau compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2024, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».

2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».

3. Aux termes de l’article 6 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : « L'autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. / Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. / Les commissions administratives paritaires peuvent, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné à l'alinéa précédent, demander à l'autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours. / L'autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel. »

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a demandé la révision du compte-rendu de l’entretien professionnel initial au titre de l’année 2024. Le compte-rendu de l’entretien professionnel définitif, signé par l’autorité hiérarchique le 11 juin 2025, lui a été notifié le 17 juin suivant avec la mention des voies et délais de recours. Par suite, la présente requête, enregistrée au greffe le 19 août 2025 alors que le délai de recours contentieux expirait le lundi 18 août 2025 à minuit, est tardive. Elle doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Paris, le 4 novembre 2025.

La vice-présidente de la 5ème section,

S. Aubert

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.