Police Prefecture Refusal to Process Residence Permit Application; Emergency Procedure Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the police prefect to transfer their administrative file, schedule an appointment for a receipt, and continue processing their request for a residence permit. The court rejected the request because the underlying application had previously been closed without follow-up on April 17, 2025, and the requester failed to demonstrate a grave peril necessitating the emergency intervention; consequently, the prior administrative decision directly obstructed the relief sought under the subsidiary emergency procedure of Article L. 521-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Police Prefecture Refusal to Process Residence Permit Application; Emergency Procedure Rejected: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the police prefect to transfer their administrative file, schedule an appointment for a receipt, and continue processing their request for a residence permit. The court rejected the request because the underlying application had previously been closed without follow-up on April 17, 2025, and the requester failed to demonstrate a grave peril necessitating the emergency intervention; consequently, the prior administrative decision directly obstructed the relief sought under the subsidiary emergency procedure of Article L. 521-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request in its entirety because the urgency condition was not met or the measure sought was blocked by a prior administrative decision.
This article was cited in the dispositive section concerning the allocation of legal costs (mise à la charge de l'État).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 août 2025, M. B A, représenté par Me Aït Mehdi, demande au juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au transfert de son dossier et de lui fixer un rendez-vous pour la remise d'un récépissé ainsi que de poursuivre l'instruction de sa demande, dans le délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de procéder au transfert de son dossier et de lui fixer un rendez-vous pour la remise d'un récépissé ainsi que de poursuivre l'instruction de sa demande. Or, il résulte de l'instruction que la demande de titre de séjour de M. A, déposée le 12 mars 2025, a été classée sans suite le 17 avril 2025 en raison de son entrée sur le territoire français à l'âge de treize ans et un mois. Si le requérant fait valoir qu'il a également demandé son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de la Haute-Vienne et que c'est cette demande, transférée à la préfecture de police, qui justifie la fixation d'un rendez-vous, les pièces qu'il produit ne concernent en tout état de cause qu'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, objet de la décision de classement du 17 avril 2025. Ainsi, alors que l'intéressé ne justifie pas d'un péril grave qu'il serait nécessaire de prévenir, cette décision de classement sans suite fait obstacle de façon manifeste à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police de procéder au transfert du dossier de M. A, de le convoquer à un rendez-vous pour lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour et de continuer l'instruction de sa demande. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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