Housing Rent Dispute Jurisdiction Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought to annul a payment notice for housing rent and charges issued by a lessor institution, requesting the termination of enforcement proceedings and attorney's fees. The court dismissed the case via an order, reasoning that the relationship between tenants and a landlord is governed by private law, and therefore disputes arising from this relationship, including the recovery of rental debt, fall within the jurisdiction of the judicial courts, making the administrative court incompetent to hear the matter under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Housing Rent Dispute Jurisdiction Challenge: The court dismissed the case via an order, reasoning that the relationship between tenants and a landlord is governed by private law, and therefore disputes arising from this relationship, including the recovery of rental debt, fall within the jurisdiction of the judicial courts, making the administrative court incompetent to hear the matter under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative part of the order, rejecting the request based on the court's lack of jurisdiction.
This article is cited in the reasoning as the basis for rejecting the request due to lack of jurisdiction, which is confirmed in the operative article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 août 2025, M. A B C et Mme D C demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'avis de somme à payer émis à leur encontre et rendu exécutoire le 24 juin 2025 par l'Institut de France pour un montant de 81 734,44 euros correspondant à des loyers et charges afférents à un local à usage d'habitation sis 6 rue de l'Elysée à Paris 8ème, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2523813 ;
2°) d'enjoindre à l'Institut de France de mettre un terme à toutes poursuites dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) la mise à la charge de l'Institut de France de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en son alinéa 23, le président de formation de jugement peut rejeter par ordonnance une requête qui ne relève manifestement pas de la juridiction administrative.
2. Les conclusions de la requête de M. et Mme C tendent à l'annulation de l'avis de somme à payer émis à leur encontre et rendu exécutoire le 24 juin 2025 par l'Institut de France, bailleur des intéressés, pour un montant de 81 734,44 euros correspondant à des loyers et charges afférents à un local à usage d'habitation sis 6 rue de l'Elysée à Paris 8ème. Toutefois, les rapports qui unissent des locataires à leur bailleur sont de droit privé. En conséquence, les litiges auxquels peuvent donner lieu ces rapports relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, sans qu'ait d'incidence le mode de recouvrement de la créance locative. Ainsi, la requête de M. et Mme C ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, par application de l'article R. 222-1 2° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et D C.
Fait à Paris, le 10 septembre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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