Applicant v. Prefect of Police (Jurisdictional Challenge)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought annulment of an implicit decision by the prefect of police rejecting their request for a residence permit, but the Paris Administrative Tribunal ruled that it lacked territorial jurisdiction. Citing the Code of Administrative Justice, specifically articles R. 351-3 and R. 312-8, the court determined that disputes concerning administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the person resided at the date of the challenged decision, and since the applicant resided in Ris-Orangis (Essonne department), competence lies with the Versailles Administrative Tribunal, leading to the referral of the case file.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect of Police (Jurisdictional Challenge): Citing the Code of Administrative Justice, specifically articles R. 351-3 and R. 312-8, the court determined that disputes concerning administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the person resided at the date of the challenged decision, and since the applicant resided in Ris-Orangis (Essonne department), competence lies with the Versailles Administrative Tribunal, leading to the referral of the case file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transfer of the case file to the administrative tribunal of Versailles.
This article provides the general basis for transferring the case to another competent administrative jurisdiction.
This article establishes the territorial jurisdiction based on the residence of the applicant, justifying the transfer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2025, M. B... A..., demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Versailles : Essonne, Yvelines ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Ris-Orangis dans le département de l’Essonne. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 10 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
Jean-Pierre Dussuet