Withdrawal of Judicial Review Application Against Prefectural Prohibition Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a judicial review action seeking the annulment of a prefectural order imposing a twenty-four-month prohibition from French territory and requested costs, but subsequently filed a motion purely and simply withdrawing the entire request. The designated magistrate, acting under the relevant administrative justice code provisions allowing the designated judge to accept such actions by order, gave formal notice of the withdrawal of the application without further substantive examination of the merits of the initial challenge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Withdrawal of Judicial Review Application Against Prefectural Prohibition Order: The designated magistrate, acting under the relevant administrative justice code provisions allowing the designated judge to accept such actions by order, gave formal notice of the withdrawal of the application without further substantive examination of the merits of the initial challenge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the acceptance of the withdrawal of the application.
This article authorizes the designated magistrate to give formal notice of withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 août 2025 et le 18 août 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 août 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
R. C
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2523617/8