Asylum Seeker's Entry Challenge Mooted by Subsequent Detention Release
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the Minister's decision refusing entry for asylum, an order to end detention, and provisional residence authorization, along with recovery of legal costs, after being refused entry and placed in a waiting zone. The court determined that since a judge of liberties and detention had subsequently rejected the administration's request to prolong the petitioner's retention in the waiting zone, the petitioner was able to enter the territory and apply for asylum, rendering the initial claims for annulment and injunction moot, and therefore declined to rule on those conclusions and dismissed the request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker's Entry Challenge Mooted by Subsequent Detention Release: The court determined that since a judge of liberties and detention had subsequently rejected the administration's request to prolong the petitioner's retention in the waiting zone, the petitioner was able to enter the territory and apply for asylum, rendering the initial claims for annulment and injunction moot, and therefore declined to rule on those conclusions and dismissed the request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided not to rule on the appellant's conclusions for annulment and injunction because they had become moot.
The remaining conclusions of the appellant's request were rejected.
This article permits the designated magistrate to issue an order stating that there is no need to rule on a request, which justifies the decision in Article 1.
This provision, cited by the appellant for costs, was referenced in the reasoning that no sum should be charged to the State under this article, supporting the rejection of related claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur du 14 août 2025 par laquelle il lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".
2.Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 23 août 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la requête de l'administration tendant à la prolongation du maintien en zone d'attente de Mme A. La requérante a donc pu entrer sur le territoire français et est à même d'y solliciter l'asile. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête doivent être regardées comme dépourvues d'objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 1er septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
R. C
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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