Legislator Jurisprudence & Législation
2523554 Généré par l'IA

Asylum Seeker Entry Refusal Annulment Mootness

Numéro de cause 2523554
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought the annulment of the Minister of the Interior's decision refusing entry to French territory for asylum purposes, alongside requests for release from detention and provisional residency, following an initial refusal on August 13, 2025. The administrative court determined that the specific claims for annulment and injunction were rendered moot because a judicial order on August 20, 2025, rejected the administration's request to extend the claimant's stay in the waiting zone, thereby allowing the claimant to enter French territory and pursue their asylum application, leading the court to rule that there was no need to rule on those specific conclusions and to reject the remaining claims, including the request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker Entry Refusal Annulment Mootness: The administrative court determined that the specific claims for annulment and injunction were rendered moot because a judicial order on August 20, 2025, rejected the administration's request to extend the claimant's stay in the waiting zone, thereby allowing the claimant to enter French territory and pursue their asylum application, leading the court to rule that there was no need to rule on those specific conclusions and to reject the remaining claims, including the request for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
internement administratif révocation de l'asile ministre de l'intérieur annulation de la naturalisation facilitée vraisemblance des motifs d'asile éloignement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
1.Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
Article 1er
This article orders that no decision will be made on the conclusions for annulment and injunction because they have become devoid of purpose.
Article 2
This article orders the rejection of the remaining conclusions of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders that no decision will be made on the conclusions for annulment and injunction because they have become devoid of purpose.

Article 2

This article orders the rejection of the remaining conclusions of the request.

Article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article is cited in the reasoning to justify the power to rule by order that there is no need to rule on the appeal (Art. 1er).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, Mme C B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur du 13 août 2025 par laquelle il lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".

2.Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 20 août 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la requête de l'administration tendant à la prolongation du maintien en zone d'attente de Mme B. La requérante a donc pu entrer sur le territoire français et est à même d'y solliciter l'asile. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête doivent être regardées comme dépourvues d'objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait à Paris, le 1er septembre 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

R. A

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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