Legislator Jurisprudence & Législation
2523552 Généré par l'IA

Refusal of Stay Pending Appeal in Residence Permit Case Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2523552
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the suspension of an administrative decision refusing a foreigner's residence permit renewal and ordering him to leave the territory was denied because the applicant failed to demonstrate the necessary urgency under the Code of Administrative Justice. The court reasoned that despite his daughter having refugee status since late 2024, the applicant only initiated steps for a derivative permit as a parent of a refugee in mid-2025, and he waited over a month after filing his main appeal to seek an urgent suspension, indicating that the urgency was self-imposed.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Stay Pending Appeal in Residence Permit Case Due to Lack of Urgency: The court reasoned that despite his daughter having refugee status since late 2024, the applicant only initiated steps for a derivative permit as a parent of a refugee in mid-2025, and he waited over a month after filing his main appeal to seek an urgent suspension, indicating that the urgency was self-imposed.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour notification de la décision autorisation de séjour statut de réfugié positions administratives défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to explain the general requirements for granting a stay of execution, which are then evaluated against the facts.
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
méconnaît le 4 de l’article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 522-3 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the request because the condition of urgency was not met.
Article 2
This article directs the notification of the order.
Article 1
This article rejects the applicant's request (the main decision).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article directs the notification of the order.

Article 1

This article rejects the applicant's request (the main decision).

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because the condition of urgency was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to explain the general requirements for granting a stay of execution, which are then evaluated against the facts.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, M. A... D..., représenté par Me Trugnan Battikh, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 mars 2025 du préfet de police, en tant qu’il lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai d’une semaine à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il demeure dans l’attente de pouvoir déposer une demande de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant qui a la qualité de réfugié et que toutes ses démarches en ce sens ont échoué ; de plus il lui est impossible de travailler pour subvenir aux besoins de son enfant ou bénéficier des aides sociales sans titre de séjour.

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui :

.

est entachée d’incompétence de son signataire,

. n’est pas motivée,

. résulte d’un défaut d’examen de sa situation,

. a été prise sans saisine préalable de la commission du titre de séjour,

. est entachée d’une erreur de fait,

. méconnaît le 4 de l’article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

. est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- la requête enregistrée sous le n° 2520498 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C... pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

M. A... D..., ressortissant malien né le 8 février 1995, alors titulaire, en dernier lieu, d’un titre de séjour pluriannuel mention « salarié » valable du 7 juillet 2018 au 6 juillet 2022, a saisi les services de la préfecture de police d’une demande de renouvellement de ce titre à une date inconnue, dans le cadre de l’article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a été muni des récépissés correspondants jusqu’au 1er novembre 2023. Le 30 septembre 2024, il a réitéré sa demande de renouvellement dans le même cadre. Par un arrêté du 14 mars 2025, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français. M. D... demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté, en tant qu’il rejette sa demande de titre de séjour.

Pour justifier d’une urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. D... se prévaut de la qualité de réfugié qui a été accordée à sa fille, B... D..., née le 11 mars 2022 par une décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides du 27 novembre 2024. Il ajoute que la décision attaquée ne lui permet pas de participer à l’entretien et à l’éducation de sa fille et que les démarches qu’il a entreprises pour déposer une demande de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant bénéficiaire du statut de réfugié ont échoué. Toutefois, alors que l’enfant B... D... bénéficie du statut de réfugié depuis le 27 novembre 2024, M. D... justifie n’avoir entrepris des démarches pour solliciter un titre de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié qu’à compter du 4 juin 2025. De plus, alors que l’enfant est née le 11 mars 2022, M. D... ne justifie contribuer à l’entretien et à l’éducation de sa fille, qui réside depuis sa naissance avec sa mère, que depuis le 19 mars 2025, date à laquelle le juge aux affaires familiales a homologué la convention organisant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixant la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant elle-même conclue tardivement, le 29 janvier 2025. En outre, M. D... n’établit pas avoir informé la préfecture de police, dans le cadre de l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention « salarié », de ce que sa fille bénéficiait de la qualité de réfugié. Enfin, alors que le recours au fond de M. D... contre la décision attaquée a été enregistré le 18 juillet 2025, l’intéressé a attendu le 14 août 2025 pour saisir la juge des référés d’une demande de suspension de son exécution. Par suite, pour l’ensemble de ces motifs, M. D... doit être regardé comme s’étant lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il déplore. Aussi, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie en l’espèce.

Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D... doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de D... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D....

Fait à Paris, le 20 octobre2 septembre 2025.

La juge des référés,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.