Hospital Authority Revenue Order Standing Challenge Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a revenue order for €151.60 issued by a public hospital authority against a third party, but the court dismissed the request because the petitioner failed to demonstrate any legal standing or personal interest in challenging an obligation concerning another individual, rendering the claim manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Hospital Authority Revenue Order Standing Challenge Dismissal: 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected as manifestly inadmissible because the applicant lacked standing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, Mme D C demande au tribunal d'annuler le titre de recette émis le 5 juillet 2025 pour l'Assistance publique - hôpitaux (AP-HP) de Paris d'un montant de 151, 60 euros émis à l'encontre de Mme B C A.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
2. Le titre contesté par Mme D C a été émis par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à l'encontre de Mme B C, ressortissante espagnole née le 22 février 1961. Par suite, la requérante, qui n'indique pas à quel titre elle introduit la présente action contentieuse qui concerne un titre de recette émis à l'encontre d'un tiers et ne la concerne donc pas personnellement, ne justifie ainsi d'aucune qualité et intérêt pour agir au nom de Mme B C. Sa requête est donc manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.
Fait à Paris, le 22 septembre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2523391/6-3