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2523367 Généré par l'IA

Prefectural Silence on Residency Renewal Justifies Dismissal of Summary Proceeding

Numéro de cause 2523367
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the police prefect to issue a certificate of instruction extension or a receipt within fifteen days, arguing urgency and utility. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner had implicitly been rejected after the administrative silence period for his request for a residence permit renewal, and he failed to demonstrate the existence of a grave peril that would justify an order overriding the administrative rejection under the subsidiary nature of the Article L. 521-3 summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefectural Silence on Residency Renewal Justifies Dismissal of Summary Proceeding: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the police prefect to issue a certificate of instruction extension or a receipt within fifteen days, arguing urgency and utility. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner had implicitly been rejected after the administrative silence period for his request for a residence permit renewal, and he failed to demonstrate the existence of a grave peril that would justify an order overriding the administrative rejection under the subsidiary nature of the Article L. 521-3 summary proceedings.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour extension de la procédure licenciement administratif autorisation de police expulsion préfectorale autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request because it appeared manifestly inadmissible.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the claimant's request (point 2°) for the imposition of costs against the State, although the final disposition does not explicitly rule on it in the numbered articles.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, et un mémoire, enregistrés le 12 août 2025 et le 28 août 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure demandée est utile ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".

4. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant ivoirien né le 25 décembre 1978, a sollicité le 26 juin 2024 le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en raison de sa vie privée et familiale. En application des dispositions des articles R.* 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par le préfet de police sur cette demande à l'issue du délai de quatre mois a fait naître une décision de rejet. Alors que M. A ne justifie pas de l'existence d'un péril grave qu'il serait nécessaire de prévenir, cette décision implicite fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et qu'elle doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 12 septembre 2025.

La juge des référés,

Signé,

M. Dhiver

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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