Petitioner v. Police Prefect (Transfer Order Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and the annulment of a police prefect's order transferring him to Spanish authorities for asylum processing, along with an injunction to receive an asylum application file, but the court determined that the decision was moot because the police prefect had withdrawn the contested transfer order on September 16, 2025, leading the judge to rule that there was no need to rule on the annulment, injunction, and penalty requests, and to reject the remaining claims, including the request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner v. Police Prefect (Transfer Order Withdrawal): Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that there is no need to rule on the annulment, injunction, and penalty conclusions of the application.
This article rejects the remainder of the conclusions of Mr. A...'s application.
This article is cited in the reasoning section to justify the President's ability to rule by order, relating to the determination that there is no need to rule on the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, M. B... A..., représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet de police a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un dossier de demande d’asile en procédure normale et une attestation de demande d’asile dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A... et au rejet des conclusions au titre des frais de l’instance.
Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2025, M. A... maintient ses conclusions au titre des frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C... en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 16 septembre 2025, le préfet de police a retiré l’arrêté contesté du 5 août 2025 ordonnant le transfert de M. A... aux autorités espagnoles. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de sa requête sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
R. C...
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.