Petitioner v. Online Complaint Platform (Jurisdiction over Criminal Complaints)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling an online platform for filing complaints to process their reports concerning online fraud, but the Administrative Tribunal rejected the request because jurisdiction over the processing of criminal complaints properly rests solely with the Public Prosecutor, as stipulated by the Code of Criminal Procedure, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the matter under the provisions allowing for the rejection of claims outside its jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 40 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Petitioner v. Online Complaint Platform (Jurisdiction over Criminal Complaints): Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, M. A... D... B... C... demande au tribunal d’enjoindre à la plateforme THESEE de traiter ses dépôts de plainte en raison d’escroqueries en ligne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 (…) ».
3. M. A... D... B... C... demande au tribunal d’enjoindre à la plateforme THESEE de traiter ses dépôts de plainte en raison d’escroqueries en ligne dont il a été victime. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que de telles demandes relèvent de la seule compétence du procureur de la République. Par suite, la requête de M. B... C... doit être rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... C... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D... B... C....
Fait à Paris, le 30 septembre 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.