Applicant v. National Police School (Jurisdictional Transfer)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of the decision by the national police school's professional aptitude jury to terminate his schooling, requesting reinstatement or review of his situation. The administrative tribunal of Paris determined it lacked territorial jurisdiction because the dispute concerned an individual state agent whose last assignment was at the police school in Seine-Maritime, making the competent jurisdiction the administrative tribunal of Rouen under the relevant code provisions concerning the location of the agent's last assignment. Consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the administrative tribunal of Rouen.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. National Police School (Jurisdictional Transfer): The administrative tribunal of Paris determined it lacked territorial jurisdiction because the dispute concerned an individual state agent whose last assignment was at the police school in Seine-Maritime, making the competent jurisdiction the administrative tribunal of Rouen under the relevant code provisions concerning the location of the agent's last assignment. Consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the administrative tribunal of Rouen.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
This provision governs the transmission of a case to another administrative jurisdiction when the initial court determines it is not competent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, M. C... B... A... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juillet 2025 par laquelle le jury d’aptitude professionnelle de la 275ème promotion de l’école nationale de police a mis fin à sa scolarité ;
2°) d’enjoindre à l’administration de le réintégrer ou à défaut de réexaminer sa situation.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, (…) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Rouen : Seine Maritime ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B... A..., affecté en qualité d’élève gardien de la paix à l’école nationale de police de Oissel, en Seine-Maritime, demande au tribunal d’annuler la décision du 2 juillet 2025 par laquelle le jury d’aptitude professionnelle de la 275ème promotion de l’école nationale de police a mis fin à sa scolarité à la date du 3 juillet 2025. Le litige dont il saisit le tribunal administratif de Paris ne relève pas de sa compétence territoriale mais de celle du tribunal administratif de Rouen dans le ressort duquel se trouve le lieu de sa dernière affectation. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Rouen, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C... B... A... est transmis au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... A... et au président du tribunal administratif de Rouen.
Fait à Paris, le 24 octobre 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT