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2523191 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to File Supplementary Brief Leads to Automatic Withdrawal of Claim

Numéro de cause 2523191
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial expertise and subsequent damages against the city following a traffic accident, but failed to submit the supplementary brief explicitly announced in the initial filing after being formally notified and warned of the consequence pursuant to Article R. 612-5 of the Code of Administrative Justice. Consequently, the court ruled that the petitioner must be deemed to have withdrawn the claim, issuing an order to formally acknowledge this automatic withdrawal of the proceeding.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1' du code de justice administrative; Petitioner's Failure to File Supplementary Brief Leads to Automatic Withdrawal of Claim: 612-5 of the Code of Administrative Justice. Consequently, the court ruled that the petitioner must be deemed to have withdrawn the claim, issuing an order to formally acknowledge this automatic withdrawal of the proceeding.

Mots-clés

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production de créance accident de la circulation fiction de retrait mémoire complémentaire moyens de preuve tardifs défaillance du mandataire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order formally records the withdrawal of the claim, which is the final disposition.

Article R. 222-1 1' du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to formally record a withdrawal (donner acte des désistements).

Article R. 612-5 du code de justice administrative

This article establishes that the claimant is deemed to have withdrawn if they fail to produce the supplementary brief after being formally requested to do so.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, M. A B, représenté par Me Théobald, demande au tribunal :

1°) d'ordonner, avant dire droit, une mesure d'expertise judiciaire, afin de déterminer l'ensemble des blessures, lésions et affections résultant de l'accident de la circulation dont il a été victime le 8 février 2023, d'indiquer les soins, traitements et interventions, d'identifier et d'évaluer les différents chefs de préjudice subis et donner tous les éléments permettant au tribunal de se prononcer ;

2°) de condamner la ville de Paris à réparer le préjudice qui résulte de l'accident du 8 février 2023 qui sera chiffré après le dépôt du rapport de l'expert.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, " devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi [], il est réputé s'être désisté ".

2. M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 21 août 2025, à produire le mémoire complémentaire qu'il avait expressément annoncé dans sa requête introductive d'instance et informé de ce que, à défaut d'une telle production dans un délai de quinze jours, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucun mémoire complémentaire n'étant parvenu à la juridiction dans le délai imparti, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 11 septembre 2025.

Le vice-président de la 5ème section,

SIGNE

L. GROS

La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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