Withdrawal of Residency Permit Annulment and Cost Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a police prefect's decision rejecting a residency permit application, requested an order to re-examine the application and issue a provisional residence authorization, and sought recovery of legal costs. The court, invoking its authority under the administrative justice code, noted that the petitioner confirmed maintaining only the conclusions related to legal costs after the opposing party requested a ruling of no further need to rule on the annulment and injunction requests. Consequently, the court formally acknowledged the petitioner's withdrawal of the annulment and injunction claims, while ordering the State to pay the petitioner 1,200 euros for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residency Permit Annulment and Cost Award: The court, invoking its authority under the administrative justice code, noted that the petitioner confirmed maintaining only the conclusions related to legal costs after the opposing party requested a ruling of no further need to rule on the annulment and injunction requests. Consequently, the court formally acknowledged the petitioner's withdrawal of the annulment and injunction claims, while ordering the State to pay the petitioner 1,200 euros for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President to rule by order on requests concerning only the condemnation under Article L. 761-1.
Cited in the operative part for the order requiring the State to pay costs to M. A...
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 11 août 2025, M. C... A..., représenté par Me Nhouyvanisvong, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 août 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des conclusions à fin d’injonction.
Par un courrier du 10 septembre 2025, M. A... a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2025, M. B... déclare maintenir ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 1 donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2025, M. A... qui déclare ne pas s’opposer au non-lieu à statuer opposé en défense à ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction doit être regardé comme se désistant de ces conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A... de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. A... la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 octobre 2025.
La vice-présidente de la 5e section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au préfet de police ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.