Municipality Debt Remission Refusal Upheld Due to Insufficient Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed a request contesting the refusal by the municipality to grant a discretionary debt remission for an overpayment of solidarity income benefit, finding that the petitioner's arguments were inoperative or insufficiently substantiated. The petitioner claimed the overpayment resulted from incorrect information provided by social benefit officials and cited financial precarity, but the court reasoned that the legality of the original benefit recovery decision could not be invoked against the refusal to remit the debt, and crucially, the petitioner failed to provide supporting evidence regarding their current financial situation, rendering the claim for remission unassessable as required by administrative procedural rules concerning the grounds for such relief based on the debtor's good faith and precarity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Municipality Debt Remission Refusal Upheld Due to Insufficient Evidence: The petitioner claimed the overpayment resulted from incorrect information provided by social benefit officials and cited financial precarity, but the court reasoned that the legality of the original benefit recovery decision could not be invoked against the refusal to remit the debt, and crucially, the petitioner failed to provide supporting evidence regarding their current financial situation, rendering the claim for remission unassessable as required by administrative procedural rules concerning the grounds for such relief based on the debtor's good faith and precarity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the arguments presented were considered not to contain the necessary precision to assess their merits, pursuant to this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août et 15 septembre 2025, Mme A... B... doit être regardée comme contestant la décision du 13 juin 2025 par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande de remise de dette gracieuse d’une dette de revenu de solidarité active d’un montant de 4 604, 87 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». La requérante a régularisé le 13 septembre 2025 son recours sur ce fondement.
3. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / (…) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de l’indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
5. A l’appui de sa demande d’annulation de la décision de refus de remise de dette prise par la maire de Paris, au motif du caractère frauduleux du trop-perçu réclamé, Mme C... soutient que l’indu de revenu de solidarité active, résultant de l’absence de ses revenus fonciers, résulte des mauvaises informations fournies par les conseillers de la caisse d’allocations familiales de Paris lors du traitement de son dossier. Toutefois, une décision statuant sur une demande de remise de dette présentée par un bénéficiaire du revenu de solidarité active ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération de cet indu et n’est pas davantage prise pour son application. Par suite, ledit bénéficiaire contestant le rejet de sa demande de remise de dette ne peut utilement exciper, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant rejet de sa demande de remise de dette, de l’illégalité de la décision de récupération. à indiquer qu’elle se trouve dans une situation de précarité financière. Ce moyen est donc inopérant. Enfin, et en admettant même que la condition de bonne foi soit remplie en l’espèce, la requérante, en s’abstenant de justifier de ses ressources et charges, ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier son éventuelle situation de précarité. Son argumentation doit ainsi être regardée comme non assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé au sens des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors qu’il n’expose aucun élément sur sa précarité, ne permettant pas au juge d’apprécier une des conditions cumulatives justifiant une éventuelle remise de dette, totale ou partielle. Par suite, la requête de Mme C... ne peut qu’être rejetée par application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C....
Copie en sera adressée à la maire de Paris.
Fait à Paris, le 9 octobre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.