Legislator Jurisprudence & Législation
2523022 Généré par l'IA

Failure to Demonstrate Urgency in Summary Procedure Against State Officials

Numéro de cause 2523022
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order under administrative justice rules, compelling the Defender of Rights and the Minister of Justice to rule immediately on prior submissions, alleging that their silence deprived them of access to public service; however, the court dismissed the request because the petitioner failed to demonstrate a characteristic urgency necessitating immediate intervention under the specific summary procedure for safeguarding a fundamental liberty, thus allowing the request to be rejected without instruction or hearing.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 312-5 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Failure to Demonstrate Urgency in Summary Procedure Against State Officials: Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque notamment la condition d'urgence n'est pas remplie.

Mots-clés

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état requérant défaut d'urgence règlement intérieur retard injustifié droit de manifester audience publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request when the condition of urgency is not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2025, M. B C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner à la Défenseure des droits et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, de statuer sans délai sur leurs saisines du 10 avril 2025 ;

2°) à titre subsidiaire, de procéder au renvoi de sa requête au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R. 312-5 du code de justice administrative ;

3°) à titre subsidiaire, d'attraire à la procédure la Présidente de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives.

4°) à titre subsidiaire, de procéder à la désignation d'un avocat.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la Défenseure des droits et le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le privent de son droit d'accès au service public en ne répondant pas à ses demandes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque notamment la condition d'urgence n'est pas remplie.

2. Lorsque le requérant fonde son intervention sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. En se bornant à faire état de ce qu'il a saisi la Défenseure des droits et le ministre de la justice de demandes auxquelles ces autorités n'ont pas été répondu, M. C ne justifie pas d'une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l'intervention, à très bref délai, du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article R. 312-5 du code de justice administrative, ni d'attraire à l'instance la présidente de la Mission d'inspection des juridictions administratives, que la requête de M. C peut être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Paris, le 9 août 2025.

La juge des référés,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.