Refusal to Issue Residence Permit Certificate: Urgency Criteria Not Met
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order from the administrative judge for the suspension of a prefectural decision dated August 4, 2025, which refused to issue a certificate acknowledging the first application for a residence permit, and an order compelling the prefect to issue a work-authorized certificate, arguing that the lack of this document placed her in an irregular status susceptible to immediate expulsion, thus meeting the urgency criteria, and that the refusal was unlawful given her complete application file. The court dismissed the request in its entirety, ruling that the petitioner's sole argument—the risk of expulsion during a police check—was insufficient justification to establish the urgency required under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice for granting an interim relief measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Refusal to Issue Residence Permit Certificate: Urgency Criteria Not Met: The court dismissed the request in its entirety, ruling that the petitioner's sole argument—the risk of expulsion during a police check—was insufficient justification to establish the urgency required under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice for granting an interim relief measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dismisses the main request ('La requête susvisée est rejetée').
The decision to reject the request was made based on this article concerning simplified rejection of the interim application.
This article was cited in the operative part as the legal basis for the rejected request for suspension.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, Mme B A, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 4 août 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de lui verser directement si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée à titre définitif.
Elle soutient que :
-la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est maintenu en situation irrégulière et peut être éloigné à tout moment du territoire, en l'absence de délivrance de récépissé ;
- la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors qu'en refusant de lui délivrer un récépissé alors que son dossier était complet, le préfet a méconnu les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante des Philippines, a sollicité le 4 août 2025 l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A s'est vu remettre un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " qui précise qu'il constitue la preuve de dépôt de la demande et ne constitue pas une preuve de la régularité du séjour ni ne permet l'ouverture de droits associés à un séjour régulier. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision, en tant qu'elle lui refuse la délivrance du récépissé prévu à l'article R. 431-12 de ce code.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle est ne présente pas un caractère d'urgence ou qu'elle est mal fondée. Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
3. Pour justifier l'urgence, Mme A se borne à soutenir qu'en cas de contrôle de police, elle risque d'être éloignée du territoire français sans preuve de la régularité de son séjour en France Toutefois, par cette seule argumentation, Mme A ne peut être regardée comme apportant des justifications suffisantes pour établir l'existence d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, y compris celles relatives au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Goeau-Brissonnière.
Fait à Paris, le 8 août 2025.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2522985/6