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2522947 Généré par l'IA

Inapplicability of Civil Opposition to Administrative Tribunal Judgment

Numéro de cause 2522947
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to have a prior administrative tribunal judgment declared null and void, asserting it was rendered without proper notice or representation, thus violating the adversarial principle, and requested a new hearing. The court rejected this request via an order, reasoning that the litigant's purported recourse, which invoked provisions from the civil procedure code concerning opposition to judgment, was fundamentally inapplicable to administrative court decisions; since the litigant was the original applicant, and the grounds cited were not limited to mere material errors, the claim—styled as an opposition—was manifestly inadmissible under administrative law and properly dismissed pursuant to the relevant article of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Inapplicability of Civil Opposition to Administrative Tribunal Judgment: The court rejected this request via an order, reasoning that the litigant's purported recourse, which invoked provisions from the civil procedure code concerning opposition to judgment, was fundamentally inapplicable to administrative court decisions; since the litigant was the original applicant, and the grounds cited were not limited to mere material errors, the claim—styled as an opposition—was manifestly inadmissible under administrative law and properly dismissed pursuant to the relevant article of the administrative justice code.

Mots-clés

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jugement civil erreur administrative exception d'inconstitutionnalité recours en annulation en droit de l'Union nullité d'une élection nullité procédurale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

This is the main operative order rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for the court president to reject the manifestly inadmissible request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, M. A B demande au tribunal de déclarer le jugement du tribunal administratif de Paris n°2517403 du 18 juillet 2025 nul et non avenu et de le convoquer à une nouvelle audience en vue d'un débat contradictoire.

Il soutient que ce jugement a été rendu sans qu'il ait été convoqué à l'audience et y soit représenté, en méconnaissance du principe du contradictoire et en méconnaissance de nombreuses règles de droit.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : ()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. A l'appui de son " opposition à jugement ", M. B fait valoir que celle-ci est fondée sur les articles 571 et suivants du code de procédure civile qui sont inscrits dans le titre XVI du livre 1er de ce code comportant les " dispositions communes à toutes les juridictions " relativement aux " voies de recours ". Toutefois, les juridictions visées par le code de procédure civile s'entendent des juridictions judiciaires, tandis que le code de justice administrative s'applique aux tribunaux administratifs, aux cours administratives d'appel et au Conseil d'Etat conformément à l'article L. 1 de ce code. Il résulte par ailleurs du huitième livre de ce code que les voies de recours sont l'appel et le recours en cassation qui, s'agissant de jugements de tribunaux administratifs, sont portés devant les cours administratives d'appel et le Conseil d'Etat et que les autres voies de recours sont l'opposition, qui, aux termes de son article R. 831-6, ne peut être formée contre les décisions des tribunaux administratifs, la tierce opposition, qui ne peut pas être formée par la partie ayant la qualité de requérant, le recours en rectification d'erreur matérielle, qui ne peut concerner que les erreurs de plume et le recours en révision, qui ne peut être présenté que contre une décision du Conseil d'Etat. Dès lors que M. B était requérant dans l'instance n°2517403, que les griefs invoqués ne se réduisent pas à de simples erreurs matérielles et que les recours en opposition et en révision ne peuvent pas être formés contre des décisions des tribunaux administratifs, la requête formée par M. B devant le tribunal administratif en vue d'obtenir la réformation d'un jugement rendu par cette juridiction est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 9 août 2025.

La présidente de la sixième section,

Signé

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2522947