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2522905 Généré par l'IA

Rejection of Urgent Motion for Compelling Administrative Action Due to Lack of Characterized Urgency

Numéro de cause 2522905
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order from the administrative court's emergency judge, pursuant to Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, compelling the Defender of Rights and the Minister of Justice to rule on his prior administrative complaints concerning denial of access to public services, and requested ancillary measures including referral to the Council of State and appointment of counsel. The court ruled that the litigant failed to demonstrate the "characterized urgency" required by Article L. 521-2, as merely citing unanswered administrative requests does not establish a necessity for judicial intervention within the required forty-eight-hour timeframe, leading to the rejection of the entire request under Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 312-5 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Urgent Motion for Compelling Administrative Action Due to Lack of Characterized Urgency: 521-2 of the Code of Administrative Justice, compelling the Defender of Rights and the Minister of Justice to rule on his prior administrative complaints concerning denial of access to public services, and requested ancillary measures including referral to the Council of State and appointment of counsel. The court ruled that the litigant failed to demonstrate the "characterized urgency" required by Article L. 521-2, as merely citing unanswered administrative requests does not establish a necessity for judicial intervention within the required forty-eight-hour timeframe, leading to the rejection of the entire request under Article L. 522-3.

Mots-clés

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défaut d'urgence réclamation administrative état d'urgence requête en nomination désignation d'un conseil juridique procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the applicant's request because the condition of urgency was not met.

article L. 521-2 du code de justice administrative

This article defined the basis for the summary judgment procedure which the court found was not applicable due to lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, M. B C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner à la Défenseure des droits de se prononcer sur sa demande du 25 mai 2025 et, plus généralement, d'ordonner à cette autorité et au garde des sceaux, ministre de la justice de se prononcer sur les violations de l'accès aux services publics dont ils sont saisis ;

2°) de procéder au renvoi de sa requête au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R. 312-5 du code de justice administrative ;

3°) d'attraire à la procédure la présidente de la Mission permanente d'inspection des juridictions administratives.

4°) de procéder à la désignation d'un avocat.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la Défenseure des droits et le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le privent de son droit d'accès au service public en ne répondant pas à ses demandes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque notamment la condition d'urgence n'est pas remplie.

2. Lorsque le requérant fonde son intervention sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. En se bornant à faire état de ce qu'il a saisi la Défenseure des droits et le ministre de la justice de demandes auxquelles ces autorités n'ont pas été répondu, M. C ne justifie pas d'une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l'intervention, à très bref délai, du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article R. 312-5 du code de justice administrative, ni d'attraire à l'instance la présidente de la Mission d'inspection des juridictions administratives, que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Paris, le 9 août 2025.

La juge des référés,

Signé

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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