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2522800 Généré par l'IA

Petition to Compel Execution of Judgment Dismissed as Moot Due to Rectification of Driving License Record

Numéro de cause 2522800
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to compel the police prefect to execute a prior judgment, and after the court initiated an execution proceeding and the petitioner noted continued non-compliance, the court determined that the underlying issue—the notation of "no right" on the petitioner's driving license record—had been rectified, as the record now showed a valid European Union driving license. Based on this development rendering the execution request moot, the court dismissed the petition as there was no longer any reason to rule on the matter, pursuant to its authority to declare a request without object.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petition to Compel Execution of Judgment Dismissed as Moot Due to Rectification of Driving License Record: Based on this development rendering the execution request moot, the court dismissed the petition as there was no longer any reason to rule on the matter, pursuant to its authority to declare a request without object.

Mots-clés

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rectification de la décision droit de pétition retrait de permis de conduire expertise juridique réquisition de continuer la poursuite transfert devenu sans objet

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the administrative tribunal to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the request for execution of the prior judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une demande, enregistrée le 10 février 2025, Mme A... B... demande au tribunal de prendre les mesures pour que le préfet de police exécute le jugement n°2222414/3-1 rendu par le tribunal le 6 décembre 2024.

Par une ordonnance du 7 juillet 2025, la vice-présidente du tribunal administratif de Paris a ordonné l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de ce jugement.

Par des mémoires, enregistrés le 22 août 2025 et le 8 octobre 2025, Mme B..., représentée par Me Ivaldi a informé le tribunal de ce que la décision n’avait toujours pas été exécutée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 30 octobre, Mme B... a sollicité la liquidation de l’astreinte à hauteur de 5 000 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...)».

2. Il résulte de l’instruction que la mention « aucun droit » figurant sur le relevé intégral relatif au permis de conduire de Mme B... a été supprimée et qu’il est indiqué qu’elle dispose d’un permis délivré par un Etat de l’Union européenne valide. Par suite, la demande de Mme B... aux fins d’exécution du jugement n°2222414/3-1est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution du jugement n°2222414/3-1 présentée par Mme B....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 4 novembre 2025.

La présidente de la 3ème section,

P. BAILLY

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.