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2522764 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Review Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2522764
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a decision by the family allowance fund concerning a debt related to active solidarity income, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible. The reasoning for dismissal was based on the applicant's failure to comply with a formal request, sent after the initial filing, to provide the contested administrative decision as required by procedural rules, a deficiency which was not remedied by the expiration of the prescribed fifteen-day regularization period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Family Allowance Fund Debt Review Dismissed for Procedural Non-Compliance: The reasoning for dismissal was based on the applicant's failure to comply with a formal request, sent after the initial filing, to provide the contested administrative decision as required by procedural rules, a deficiency which was not remedied by the expiration of the prescribed fifteen-day regularization period.

Mots-clés

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allocation familiale contrôle de la procédure licenciement administratif solidarité familiale opposition tardive manquements financiers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

This order directly rejects the appellant's request.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests that have not been regularized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler une décision de la caisse d’allocations familiales relative à une dette de revenu de solidarité active.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ».

Mme B... demande au tribunal l’annulation d’une décision de la caisse d’allocations familiales relative à une dette de revenu de solidarité active. Par un courrier daté du 7 août 2025, régulièrement notifié à l’adresse mentionnée par la requérante et retourné au greffe du tribunal par les services postaux le 4 septembre 2025 avec la mention « pli avisé et non réclamé », le tribunal a demandé à Mme B... de produire la décision attaquée comme les dispositions de l’article R. 412-1 l’exigent, dans le délai de quinze jours et a informé l’intéressée par ce même courrier des conséquences d’une éventuelle carence. Mme B... n’a pas procédé à la régularisation demandée avant l’expiration du délai imparti de quinze jours, ni même à la date de la présente ordonnance. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée pour ce motif en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Paris, le 20 octobre 2025.

La vice-présidente de la 6ème section

S. Marzoug

La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.