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2522682 Généré par l'IA

Social Housing Allowance Debt Repayment Modalities Dispute

Numéro de cause 2522682
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought court authorization to pay back a social housing allowance debt, which was subject to an enforcement order, through monthly installments. The court summarily rejected the request on the grounds of manifest inadmissibility, reasoning that the administrative judge does not have the jurisdiction to organize the specific repayment modalities for debts owed to a social benefits paying agency, which is a matter for the agency itself to address upon request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Social Housing Allowance Debt Repayment Modalities Dispute: The court summarily rejected the request on the grounds of manifest inadmissibility, reasoning that the administrative judge does not have the jurisdiction to organize the specific repayment modalities for debts owed to a social benefits paying agency, which is a matter for the agency itself to address upon request.

Mots-clés

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remboursement de dette logement social allocation sociale commandement de payer objet du litige mensualisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par cette requête, enregistrée le 6 août 2025, M. A B demande au tribunal de l'autoriser à échelonner par mensualité le remboursement de sa dette d'allocation de logement sociale ayant fait l'objet d'une contrainte émise le 5 mai 2025 par la caisse d'allocations familiales de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.

2. Il ressort des termes de la requête de M. B que celui-ci demande au tribunal de l'autoriser à échelonner le remboursement de sa dette d'allocation de logement sociale ayant fait l'objet d'une contrainte émise le 5 mai 2025 par la caisse d'allocations familiales de Paris. Toutefois, cette demande ne saurait être accueillie dans le cadre de l'office du juge administratif à qui il n'appartient pas de faire œuvre d'administrateur en organisant notamment les modalités de remboursement d'une dette contractée auprès d'un organisme payeur de prestations sociales. La requête de M. C est donc, pour ce motif, entachée d'irrecevabilité. Il appartient à ce dernier, le cas échéant, de s'adresser à la caisse d'allocations familiales de Paris en demandant un échéancier.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris.

Fait à Paris, le 8 août 2025.

Le président de formation de jugement,

J-P. Ladreyt

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2522682/6-3