Injunction Refused Due to Lack of Urgency in Residence Permit Renewal Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose temporary residence permit was expiring, sought an injunction under the administrative justice code, citing urgency, to compel the police prefect to issue a receipt for their renewal application. The court rejected the request for an injunction based on the condition of urgency, reasoning that the applicant was currently in possession of an attestation extending the processing time of their renewal application, which remained valid until a later date, thus negating the required emergency situation under the relevant statute. Consequently, all ancillary claims for provisional execution and costs were also dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article L. 761-1 du même code; Injunction Refused Due to Lack of Urgency in Residence Permit Renewal Application: The court rejected the request for an injunction based on the condition of urgency, reasoning that the applicant was currently in possession of an attestation extending the processing time of their renewal application, which remained valid until a later date, thus negating the required emergency situation under the relevant statute. Consequently, all ancillary claims for provisional execution and costs were also dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the main request.
This article formed the basis of the rejected request, and its requirements (including urgency) were analyzed in relation to the merits of the case.
This article regarding costs was implicitly rejected due to the rejection of the main claim in Article 3 of the considerations, leading to its non-application in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. B A, représenté par Me Feuze, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de prononcer l'exécution provisoire de la mesure d'injonction ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens éventuels.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait notamment valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que le requérant est en possession d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre, délivrée le 7 août 2025 et valable jusqu'au 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. M. A, ressortissant camerounais, né le 4 mai 1976, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 6 novembre 2024, dont il a sollicité le renouvellement, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, si l'urgence est en principe considérée comme caractérisée en cas de demande de renouvellement de titre de séjour, en l'espèce, il résulte de l'instruction que le requérant bénéficie, à la date de la présente ordonnance, d'une attestation de prolongement d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu'au 6 novembre 2025. Par suite, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code, ainsi que celles tendant à ce que la mesure d'injonction soit assortie de l'exécution provisoire et à ce que l'Etat soit condamné aux entiers dépens, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces dernières conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9