Wife's Standing to Challenge Inmate Transfer Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of a Ministerial decision transferring her incarcerated spouse from one correctional facility to another, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the spouse, acting solely in her capacity as wife, failed to establish a sufficient legal interest or standing to challenge a decision directed against her husband, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice concerning the rejection of inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Wife's Standing to Challenge Inmate Transfer Dismissed: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this provision to reject the application because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°502817 du 10 juin 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal de céans, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de Mme C A, enregistrées le 21 mars 2025 et tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2025 par laquelle le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a affecté son époux, M. B A, incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, au centre pénitentiaire de Fresnes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Mme A, qui entend contester une décision dirigée contre son époux, M. B A, incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, ordonnant son transfert au centre pénitentiaire de Fresnes, ne justifie pas, en sa seule qualité d'épouse, d'un intérêt lui donnant la capacité pour agir au nom de M. A. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 de ce même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Paris, le 8 août 2025.
Le president de formation de jugement,
J-P Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissanires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°2522585/6-3