Mines Pension Scheme Survivor's Pension Payment Dispute Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an urgent order compelling the administrator of the Mines Pension Scheme and the National Fund for Electric and Gas Industries to pay due survivor's pension amounts, recalculate the sums owed, and compensate for moral and financial prejudice resulting from payment delays and alleged underpayment, asserting severe financial hardship. The Administrative Tribunal, however, dismissed the petition by order, reasoning that litigation concerning the special social security scheme for the mines falls under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, based on the applicable provisions of the Social Security and Organization of the Judiciary Codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale; Mines Pension Scheme Survivor's Pension Payment Dispute Jurisdiction: The Administrative Tribunal, however, dismissed the petition by order, reasoning that litigation concerning the special social security scheme for the mines falls under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, based on the applicable provisions of the Social Security and Organization of the Judiciary Codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the request due to jurisdictional incompetence.
Cited as the legal basis allowing the president of the panel to reject requests clearly outside the jurisdiction of the administrative court via order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4, 5 et 30 août 2025, Mme C... doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du régime de la Retraite des mines, de procéder au paiement des sommes non perçues auxquelles elle a droit au titre de sa pension de réversion depuis le mois d’août 2024 ;
2°) de recalculer complètement et conformément à la loi les montants qui lui sont dus par la CNIEG au titre de la pension de réversion de feu son époux ;
3°) de reconnaître la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) responsable du préjudice moral et financier subi en raison du retard de paiement et du défaut de paiement adéquat ;
4°) de condamner la CNIEG à lui verser une allocation d’indemnités compensatoires en réparation de ses préjudices.
Elle soutient que :
- le retard de versement de sa pension de réversion à la suite du décès de son époux l’a placée en situation de précarité grave, aggravée par son âge avancé et son statut de veuve ;
- le calcul de sa pension de réversion est, au vu du montant reçu, manifestement entaché d’erreur ou d’une mauvaise appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025, la CNIEG conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le tribunal administratif est incompétent en matière de contentieux de la sécurité sociale et que la requête doit, en outre, être regardée comme dirigée contre le régime des mines.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2025, la Caisse des dépôts et consignation, gestionnaire du régime de la Retraite des mines, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative et, à titre subsidiaire, que la requête est irrecevable faute d’exercice du recours préalable obligatoire devant la Commission de recours amiable de la caisse concernée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
D’une part, en application des dispositions combinées de l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, le régime de sécurité sociale dans les mines, qui jouissait déjà d’un régime spécial le 6 octobre 1945, constitue une organisation spéciale de sécurité sociale. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 711-20 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le contentieux des régimes spéciaux de sécurité sociale est attribué au juge judiciaire, à moins qu’il n’en soit prévu autrement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ».
La demande de Mme B... est relative au régime de sécurité sociale dans les mines. Il s’ensuit que, par application des dispositions précitées, elle relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, les conclusions de la requête doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à la Caisse nationale des industries électriques et gazières et à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Paris, le 1er octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.