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2522430 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Dispute Resolved by Issuance of New Permit

Numéro de cause 2522430
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit refusal to renew their residence permit and an order compelling the police prefect to issue a new permit or re-examine the situation, plus legal costs. The court noted that subsequent to the filing of the request, the police prefect issued the petitioner a ten-year residence card, rendering the initial claims for annulment and injunction moot, thus there was no longer any need to rule on them, but ordered the State to pay the petitioner €1,000 for legal expenses incurred under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Renewal Dispute Resolved by Issuance of New Permit: The court noted that subsequent to the filing of the request, the police prefect issued the petitioner a ten-year residence card, rendering the initial claims for annulment and injunction moot, thus there was no longer any need to rule on them, but ordered the State to pay the petitioner €1,000 for legal expenses incurred under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour autorisation de police production de créance annulation de la naturalisation facilitée révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rules that there is no longer any need to rule on the applicant's conclusions for annulment and injunction because the matter has become moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court orders the State to pay a sum to the applicant based on this article concerning costs.

Article 2

This article formalizes the decision to grant costs to the applicant under Article L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et

8 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Andrivet, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour pluriannuelle dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».

Sur le non-lieu :

Il résulte des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a délivré, le 18 août 2025, à M. B... une carte de résident valable du

17 janvier 2025 jusqu’au 16 janvier 2035. Dès lors, les conclusions de la requête présentées par M. B... aux fins d’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, qui doit être regardée comme ayant été nécessairement retirée par le préfet de police par la décision de délivrance du titre sollicité qui est devenue définitive, et d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.

Sur les frais liés à l’instance :

Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.

Article 2 : L’Etat versera à M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de police.

Fait à Paris, le 2 octobre 2025.

La vice-présidente de la 1ère section,

Signé

E. Topin

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.