Legislator Jurisprudence & Législation
2522403 Généré par l'IA

Claimant Fails to Establish Domicile for Pension Review

Numéro de cause 2522403
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant residing outside the European territory, not represented by counsel, sought to compel the administration to reconstitute her deceased husband's military service career (1930-1941) to revise his survivor's pension and retirement supplements, but the court dismissed the request because the claimant failed to comply with an invitation to regularize her filing by establishing a domicile within the required territories, resulting in a manifest and non-rectifiable inadmissibility pursuant to the administrative justice code provisions concerning representation and domicile requirements for non-resident parties.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Claimant Fails to Establish Domicile for Pension Review: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : /(…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

Mots-clés

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domicile révision mise à la retraite rente de survivant droit à la rente d'invalidité service militaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the application.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the rejection of the manifestly inadmissible request by ordinance due to lack of regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’enjoindre à l’administration compétente de reconstituer la carrière de son défunt mari en se fondant sur ses états de service dans l’armée française entre 1930 et 1941 et de réviser le taux de liquidation de sa pension de réversion et de son droit à des compléments de retraite.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : /(…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

2. Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat (…) qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ». En outre, l’article R. 612-1 de ce code dispose que « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».

3. Mme B..., qui réside en Algérie et qui n’est pas représentée par un avocat, a été invitée, par un courrier du 7 août 2025 qui lui a été notifié au plus tard le 23 août 2025, date à laquelle l’accusé de réception signé a été réexpédié au tribunal, à justifier, dans le délai d’un mois, de son élection de domicile sur l’un des territoires mentionnés à l’article R. 431-8 du code de justice administrative. En l’absence de réponse de sa part dans le délai imparti, sa requête n’a pas été régularisée. Par suite, elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est plus susceptible de régularisation. Elle doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Paris, le 9 octobre 2025.

La vice-présidente de la 5ème section,

S. Aubert

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.