Student Housing Denial Suspension Request Dismissed for Procedural Flaw
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA student requested an urgent suspension of the administrative decision by the regional university and school work center (CROUS) denying the renewal of their right to occupy university housing, arguing that the denial created a serious precarious situation and that the CROUS failed to follow its internal rules regarding extended housing for disabled students. The court dismissed the request because the application for suspension was manifestly inadmissible as it was not accompanied by the requisite underlying request for annulment of the decision, and furthermore, the alleged ground of serious doubt regarding legality was insufficiently detailed for the court to assess the merits of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article R. 522-1 du même code, Article L. 522-3 de ce code; Student Housing Denial Suspension Request Dismissed for Procedural Flaw: The court dismissed the request because the application for suspension was manifestly inadmissible as it was not accompanied by the requisite underlying request for annulment of the decision, and furthermore, the alleged ground of serious doubt regarding legality was insufficiently detailed for the court to assess the merits of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the petitioner as the basis for the request for suspension, although the request was ultimately rejected on procedural grounds.
Cited in the reasoning, implying the grounds for inadmissibility which led to the rejection of the request.
Cited as the basis under which the judge could reject the request manifestement irrecevable by reasoned order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et la production de pièces complémentaires enregistrées les 4 et 5 août 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 10 juin 2025 par laquelle le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de son droit d'occuper un logement en résidence universitaire, ensemble le rejet de son recours gracieux le 23 juillet 2025.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que la décision contestée la place dans une situation de précarité grave, puisqu'elle risque de se retrouver sans logement ;
- le CROUS de Paris a méconnu ses règles internes qui prévoient un allongement de la durée d'occupation des logements en résidence universitaire pour les étudiants en situation de handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. " Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Si Mme B demande la suspension de la décision du 10 juin 2025 par laquelle le CROUS de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de son droit d'occuper un logement en résidence universitaire, elle ne joint à sa requête aucune copie d'une requête au fond tendant à l'annulation de cette décision, et aucune requête au fond tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal à la date de la présente ordonnance. Par suite, en l'absence de requête au fond, les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de cette décision sont manifestement irrecevables.
3. Au surplus, si Mme B soutient qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du CROUS de Paris, faute pour le CROUS de Paris d'avoir respecté ses règles internes qui prévoient un allongement de la durée d'occupation des logements en résidence universitaire pour les étudiants en situation de handicap, dont elle fait partie, elle ne précise pas suffisamment quelle règle de droit le CROUS de Paris aurait dû respecter et qu'il aurait méconnue. Dans ces conditions, le moyen invoqué n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 10 juin 2025 par laquelle le CROUS de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de son droit d'occuper un logement en résidence universitaire ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris le 7 août 2025.
La juge des référés,
signé
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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