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2522309 Généré par l'IA

Application for Expedited Suspension of Detachment Rejection Dismissed Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2522309
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an expedited order to suspend the rejection of their 2023 application for detachment into the body of management personnel within the Ministry of National Education and to compel granting the detachment effective September 1, 2025, arguing urgency due to annual appointment dates. The court dismissed the application because the litigant failed to establish the requisite urgency under the administrative justice code, noting that merely pointing to the fixed annual appointment date did not demonstrate a sufficiently grave and immediate prejudice to the applicant's situation, regardless of any potential serious doubt regarding the legality of the underlying rejection decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Application for Expedited Suspension of Detachment Rejection Dismissed Due to Lack of Urgency: The court dismissed the application because the litigant failed to establish the requisite urgency under the administrative justice code, noting that merely pointing to the fixed annual appointment date did not demonstrate a sufficiently grave and immediate prejudice to the applicant's situation, regardless of any potential serious doubt regarding the legality of the underlying rejection decision.

Mots-clés

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défaut d'urgence date de début du droit congé tardif retrait de la requête procédure préjudicielle d'urgence classement de la contravention routière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the core dispositive order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the claims because the condition of urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 12 juin 2023 par laquelle le ministère de l'éducation nationale a décidé de rejeter la candidature de M. A pour un détachement dans le corps des personnels de direction ;

2°) d'enjoindre à la direction de l'éducation nationale de lui accorder un détachement dans le corps des personnels de direction à titre dérogatoire au 1er septembre 2025.

M. A soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que les nominations sur des postes en détachement dans le corps des personnels de direction de l'Education nationale se font le 1er septembre.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2316702/5-4 par laquelle M. B A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 12 juin 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a décidé de rejeter la candidature de M. A, bénéficiaire de l'obligation d'emploi, pour un détachement dans le corps des personnels de direction afin d'exercer les fonctions de chef d'établissement adjoint. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision et d'enjoindre au ministre de lui accorder un détachement dans le corps des personnels de direction à titre dérogatoire au 1er septembre 2025.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code, " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour justifier de l'urgence, le requérant fait valoir que les nominations sur des postes en détachement dans le corps des personnels de direction de l'éducation nationale se font le 1er septembre de chaque année. Toutefois, cette seule circonstance ne permet pas de justifier de la gravité de l'atteinte causée par la décision attaquée à la situation du requérant. Dans ces conditions, l'intéressé n'établit pas l'urgence dont il se prévaut. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, laquelle fait au demeurant défaut en l'absence de toute argumentation juridique, les conclusions afin de suspension et d'injonction peuvent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 8 août 2025.

La juge des référés,

Signé

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.