Police Expulsion Order Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a police prefect's order requiring him to leave the territory, along with related costs, but the Administrative Tribunal of Paris determined it lacked territorial jurisdiction because the petitioner resided in Rozières-sur-Crise, within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Amiens, as stipulated by the relevant administrative justice codes concerning disputes related to individual administrative police decisions. Therefore, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent Administrative Tribunal of Amiens.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Police Expulsion Order Jurisdiction Transfer: Therefore, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent Administrative Tribunal of Amiens.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case file based on a finding of lack of territorial competence.
The court relies on this article to establish that the case falls under the territorial competence of the Tribunal administratif d'Amiens.
Cited as the procedural basis for the President to transmit the file to the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. A C B représenté par Me Lefevre, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Amiens : Aisne () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Rozières-sur-Crise dans le département de l'Aisne. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif d'Amiens.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif d'Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, à Me Lefevre et au président du tribunal administratif d'Amiens.
Fait à Paris, le 4 septembre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
Jean-Pierre Dussuet
N°2522282/12-3