Residence Permit Refusal Review Abandonment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul an administrative decision refusing the issuance of a residence permit, ordering departure from the territory, and setting a return country, while also requesting the delivery of a temporary permit or, alternatively, the reexamination of the request. The administrative court issued an order based on the procedural rule that allows the presiding judge to deem a request abandoned if the petitioner fails to expressly confirm its continuation after being invited to do so, finding that the litigant's representative failed to respond within the prescribed one-month period following notification, leading to the official acknowledgement of the withdrawal of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Refusal Review Abandonment: The administrative court issued an order based on the procedural rule that allows the presiding judge to deem a request abandoned if the petitioner fails to expressly confirm its continuation after being invited to do so, finding that the litigant's representative failed to respond within the prescribed one-month period following notification, leading to the official acknowledgement of the withdrawal of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the deemed withdrawal of the application.
This provision serves as the legal basis for declaring the applicant deemed to have withdrawn their claims following failure to confirm the maintenance of the application.
This provision grants the President of the judgment panel the authority to issue orders, including those acknowledging withdrawals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2025, M. B... A..., représenté par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) à titre subsidiaire, de l’enjoindre, dans les mêmes conditions de délai, à réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l'ensemble de ses conclusions ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le conseil de M. A... a été invité, par un courrier notifié via l’application Télérecours le 13 octobre 2025 et réceptionné le jour même, à confirmer expressément le maintien de la requête de M. A... dans le délai d’un mois et a été informé qu’à défaut, ce dernier serait réputé s’être désisté de l'ensemble de ses conclusions. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 novembre 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.