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2522237 Généré par l'IA

Student v. University: Interim Relief Refused for Temporary Exclusion

Numéro de cause 2522237
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A student sought the urgent suspension of a four-month temporary exclusion imposed by the university's disciplinary section, arguing the sanction was disproportionate and severely impacted her right to pursue studies by blocking validation of the academic year, subsequent enrollment, reorientation, and access to student grants and housing. The administrative tribunal rejected the request for interim relief, finding that the necessary condition of urgency was not met because the deadlines for re-enrollment and reorientation had already passed, and the applicant failed to demonstrate a sufficiently grave and immediate harm justifying suspension before the final judgment on the merits, rendering examination of the serious doubt regarding the decision's legality unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée est rejetée; Student v. University: Interim Relief Refused for Temporary Exclusion: The administrative tribunal rejected the request for interim relief, finding that the necessary condition of urgency was not met because the deadlines for re-enrollment and reorientation had already passed, and the applicant failed to demonstrate a sufficiently grave and immediate harm justifying suspension before the final judgment on the merits, rendering examination of the serious doubt regarding the decision's legality unnecessary.

Mots-clés

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référé suspension provisoire sanction administrative inexigibilité de l'exécution du renvoi examen au fond arrêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning as the legal basis for the request for suspension, which the court ultimately rejected.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article dictates the procedure used by the judge to reject the request without a full hearing, as mentioned in the final operative clause.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2025, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision de la section disciplinaire de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne du 6 mai 2025 prononçant son exclusion temporaire de quatre mois ;

2°) d'enjoindre à la section disciplinaire de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de ne pas transmettre la décision de sanction contestée aux services du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) en charge de l'attribution des bourses sur critères sociaux et des logements, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation ;

3°) de mettre les dépens à la charge de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Mme B soutient que :

- la requête est recevable ;

Sur l'urgence :

- l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle se trouve privée d'accès aux épreuves de rattrapage, l'empêchant de valider son année universitaire 2024-2025 ; qu'elle ne peut pas se réinscrire en deuxième année, les délais administratifs d'inscription ayant expiré début juillet, avant l'expiration de la sanction ; qu'elle ne peut pas se réorienter, la plateforme Parcoursup ayant clôturé la phase de vœux le 31 mai 2025 ; et qu'elle risque de perdre sa bourse universitaire et son logement universitaire, tous deux conditionnés à son inscription universitaire effective, et de se voir demander le remboursement des sommes perçues au titre de cette bourse au cours de l'année universitaire 2024-2025.

Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- la sanction prononcée par la section disciplinaire est manifestement disproportionnée ;

- la décision porte une atteinte grave à son droit à la poursuite d'études ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des faits.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la requête au fond, enregistrée le 3 août 2025, sous le n°2522238, tendant à l'annulation de la décision contestée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour exercer les fonctions dévolues au livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'une altercation avec une autre étudiante, Mme B, scolarisée en 1ère année de licence de droit au sein de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne au titre de l'année universitaire 2024-2025, a fait l'objet, par une décision du 6 mai 2025, d'une sanction d'exclusion de quatre mois dont elle demande la suspension de l'exécution.

2. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " et il résulte de l'article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter sans audience et procédure contradictoire les requêtes qui ne présentent pas de caractère d'urgence.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour justifier de l'urgence, Mme B fait valoir, en premier lieu, que la décision attaquée lui interdit de valider son année universitaire 2024-2025, de s'inscrire en deuxième année ou de se réorienter. Toutefois, d'une part, il est constant que les échéances relatives aux examens, aux inscriptions en deuxième année et à la procédure de vœux sur la plateforme Parcoursup ont expiré à la date de la présente ordonnance. D'autre part, la requérante ne justifie pas de l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait d'être réinscrite en première année de licence de droit au sein de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. La requérante relève, en deuxième lieu, que la décision attaquée lui interdit de percevoir une bourse sur critères sociaux et de bénéficier d'un logement étudiant. Toutefois, si les pièces qu'elle verse au dossier attestent de la nécessité d'une inscription universitaire pour obtenir ces droits, et en particulier pour percevoir une bourse sur critères sociaux, la requérante n'établit pas, comme il a été dit, que la sanction litigieuse lui aurait interdit de procéder à toute inscription dans un établissement universitaire. Au surplus, il résulte des écritures mêmes de la requérante qu'à la date de la présente ordonnance, les inscriptions qu'elle avait envisagées ne peuvent plus être réalisées. Par ailleurs, si la requérante relève qu'un remboursement de la bourse perçue au titre de l'année 2024-2025 pourrait lui être demandé, cette possibilité, purement hypothétique, n'est étayée par aucune pièce du dossier. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas une atteinte suffisamment grave et immédiate portée à sa situation par la décision attaquée telle qu'il y aurait urgence pour le juge des référés de se prononcer avant le juge du fond. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions de la requête présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux dépens, non exposés dans l'instance, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 7 août 2025.

La juge des référés statuant en urgence,

Signé

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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