Failure to Execute Judgment on Residence Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an implicit rejection by the police prefect concerning a residence permit application, which followed a prior judgment ordering the prefect to re-examine her situation after annulling an earlier refusal. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because an instruction to the prefect to re-examine a situation necessitates an express decision, meaning the prefect's silence following the new application could not legally constitute an implicit rejection susceptible to an appeal for excess of power; instead, the proper recourse for an alleged failure to comply with the prior judgment was an execution proceeding under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A; Failure to Execute Judgment on Residence Permit Application: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because an instruction to the prefect to re-examine a situation necessitates an express decision, meaning the prefect's silence following the new application could not legally constitute an implicit rejection susceptible to an appeal for excess of power; instead, the proper recourse for an alleged failure to comply with the prior judgment was an execution proceeding under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request, which is the core ruling of the order.
This article mandates the notification of the order.
This article authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order, which is the ground for the disposal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, Mme B... A..., représentée par M. C..., demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », si la décision de refus de délivrance est annulée pour un motif de fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de la délivrance du titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Son article R. 421-1 prévoit que la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision.
Il ressort des pièces du dossier que par un jugement n°2323143, 2327344 du 17 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision, révélée par le courrier du 5 janvier 2023, par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A.... Il lui a enjoint de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente et dans le délai de sept jours à compter de la même notification, une autorisation provisoire de séjour. En exécution de ce jugement, Mme A... a été convoquée à la préfecture le 11 avril 2025 en vue du réexamen de sa situation administrative. Elle a, à cette occasion, déposé une demande de titre de séjour et s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour. Elle demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler la décision implicite qui serait née du silence gardé par le préfet sur cette demande. Toutefois dès lors qu’une injonction faite au préfet de police de réexaminer la situation d’un étranger implique nécessairement qu’il adopte une décision expresse sur sa situation, seule à même d’établir qu’il a effectivement procédé à ce réexamen, le silence gardé par le préfet à la suite de la demande de titre de séjour déposée le 11 avril 2025, dans le cadre de l’exécution d’une injonction prononcée par le tribunal, n’a pu faire naître une décision implicite de rejet, susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir. En revanche, si elle s’y croit fondée, Mme A... peut saisir le tribunal administratif de Paris dans le cadre d’un recours d’exécution du jugement du 17 mars 2024, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A..., qui est dirigée contre une décision inexistante, doit être rejetée comme manifestement irrecevable en toutes ses conclusions en application du 4° de l’article R. 222-1 du code précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Paris, le 4 novembre 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
E. TOPIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.