Refusal of Residence Permit Suspension Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the suspension of a police prefect's decision refusing him a residence permit as the spouse of a French national, arguing urgency due to potential loss of health insurance coverage and the need to support his disabled spouse and their child, alongside a serious doubt concerning the legality of the refusal. The court rejected the request for suspension, ruling that the petitioner, whose request had been previously dismissed for lack of urgency, failed to demonstrate specific circumstances justifying the immediate need for provisional relief beyond the general implications of the refusal, thus failing to meet the urgency condition required under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit Suspension Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension, ruling that the petitioner, whose request had been previously dismissed for lack of urgency, failed to demonstrate specific circumstances justifying the immediate need for provisional relief beyond the general implications of the refusal, thus failing to meet the urgency condition required under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive as the basis for rejecting the request because it lacks urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. A B, représenté par Me Lacoste, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 8 août 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à défaut d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que le risque d'un défaut de prise en charge par l'assurance maladie à partir du 23 août 2025 préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation et que son épouse est reconnue handicapée à 80% et qu'ils élèvent un enfant ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation, qu'elle est entachée d'erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle est entachée d'erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le n°2423437 tendant à l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant serbe, né le 10 novembre 1971, est entré en France en 2015 selon ses déclarations. Par une ordonnance n° 2517649 du 22 juillet 2025, sa requête a été rejetée pour défaut d'urgence. Il demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 8 août 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour établir l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision attaquée, le requérant marié à une ressortissante française, soutient que l'absence de délivrance de titre de séjour le prive de la perspective d'avoir une ouverture sociale, qu'il est aidant de son épouse en situation de handicap et qu'ils élèvent ensemble le fils de son épouse. Toutefois, par ces seules considérations, le requérant ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure du juge des référés. La condition d'urgence de l'article L. 521-1 ne peut donc être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne présente pas un caractère d'urgence. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter cette requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 août 2025.
La juge des référés,
M. SALZMANN
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2522192