Residence Permit Refusal Suspension Denied Due to Lack of Proven Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an emergency order to suspend the implicit refusal by the police prefect to issue a residence permit, arguing that the lack of status prevented the completion of a mandatory internship required for his university studies, thus constituting urgency, and claiming the refusal was illegal due to an incompetent signatory and an error of law regarding the applicable treaty provisions. The court rejected the request for suspension, ruling that the requester failed to provide sufficient proof establishing that the challenged decision immediately and seriously jeopardized his academic progress, specifically by failing to demonstrate enrollment, a confirmed internship, or any documentation proving that the absence of a residence permit would definitively block the required stage, thereby finding the condition of urgency under administrative justice code was not met, leading to the rejection of all claims, including provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté, article L. 522-3 code de justice administrative; Residence Permit Refusal Suspension Denied Due to Lack of Proven Urgency: The court rejected the request for suspension, ruling that the requester failed to provide sufficient proof establishing that the challenged decision immediately and seriously jeopardized his academic progress, specifically by failing to demonstrate enrollment, a confirmed internship, or any documentation proving that the absence of a residence permit would definitively block the required stage, thereby finding the condition of urgency under administrative justice code was not met, leading to the rejection of all claims, including provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rules on the provisional legal aid request.
The remainder of the request is rejected based on the finding that the urgency condition was not met.
Cited as the legal basis for rejecting the request in its entirety because the urgency condition was not met.
Cited in the reasoning to establish the required legal standard for the suspension request, which was ultimately not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. A B, représenté par Me Saidi, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer et d'enregistrer sa demande de titre de séjour tout en lui remettant un récépissé l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- elle est caractérisée dès lors que, faute de titre de séjour, il ne peut légalement effectuer le stage obligatoire conditionnant la validation de la troisième année de licence en psychologie et l'accès en master, ce qui compromettrait la poursuite de ses études ;
Sur le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la décision se fonde sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 1er août 2025 sous le n° 2522167, tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour établir l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. B fait valoir qu'il est nécessaire qu'il puisse justifier de la régularité de son séjour en France afin de pouvoir effectuer un stage obligatoire conditionnant la validation de sa troisième année de licence en psychologie et son accès en master. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que la décision attaquée compromettrait effectivement et immédiatement la poursuite de sa formation, dès lors qu'il ne justifie ni d'une inscription en troisième année de licence, ni d'une convention de stage ou d'une promesse d'accueil en stage ou de tout autre document précisant que l'absence de titre de séjour ferait effectivement obstacle à la réalisation du stage imposé par la formation dispensée en troisième année de licence. Par conséquent, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 code de justice administrative cité ci-dessus. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Saidi.
Fait à Paris, le 2 août 2025.
La juge des référés,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°° 2522169/3