Refusal of Residence Permit: Urgency Standard for Suspension Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order from the administrative judge to suspend the implicit refusal of a residence permit by the prefect, arguing that this situation created administrative precarity, prevented employment and access to resources, and exposed them to removal, thus establishing urgency and raising serious doubts about the decision's legality based on national and international law provisions regarding foreigners' status and human rights. The court rejected the request for summary relief because the litigant failed to provide evidence demonstrating that the contested decision actually prevented them from working or established actual financial or administrative precarity, concluding that the general risk of removal applicable to irregular foreigners was insufficient to meet the high standard of urgency required under the administrative justice code for a suspension order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Residence Permit: Urgency Standard for Suspension Denied: The court rejected the request for summary relief because the litigant failed to provide evidence demonstrating that the contested decision actually prevented them from working or established actual financial or administrative precarity, concluding that the general risk of removal applicable to irregular foreigners was insufficient to meet the high standard of urgency required under the administrative justice code for a suspension order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative article rejecting the application.
Cited in the reasoning (point 4) as the legal basis for rejecting the request when the condition of urgency is not met, leading to the rejection in Article 1.
Cited in the reasoning (point 3) as the statutory requirement for granting the requested suspension, which the court found was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, Mme C A épouse B, représentée par Me Diallo, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente de la munir d'un récépissé lui permettant de travailler et de jouir de ses droits ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- elle est caractérisée dès lors que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour la place dans une situation de précarité administrative la privant de la possibilité de travailler et de s'inscrire auprès de France travail ; elle l'empêche de bénéficier d'accompagnement et de toutes ressources et l'expose à un risque d'éloignement du territoire français.
Sur le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 31 juillet 2025 sous le n° 2522159, tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour établir l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision attaquée, Mme A épouse B fait valoir qu'elle la place dans une situation de précarité administrative la privant de la possibilité de travailler et de s'inscrire auprès de France travail, qu'elle l'empêche de bénéficier d'accompagnement et de toutes ressources et l'expose également à une mesure d'éloignement du territoire français. Toutefois, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que la décision contestée l'empêcherait effectivement de travailler, et ne justifie pas davantage qu'elle se trouve dans une situation de précarité administrative ou financière. Par ailleurs, la circonstance que la requérante soit, comme tous les étrangers en situation irrégulière, exposée à un risque d'éloignement du territoire français, qu'elle pourrait d'ailleurs contester dans le cadre d'un recours suspensif, ne suffit pas à caractériser une situation d'urgence. Par conséquent, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B.
Fait à Paris, le 2 août 2025.
La juge des référés,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./3