Legislator Jurisprudence & Législation
2522142 Généré par l'IA

Applicant Fails to Provide Contact Information for Prefecture Order Annulment Case

Numéro de cause 2522142
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a prefectural order designating his country of return, but the Administrative Tribunal of Paris ruled that it could not rule on the request because the applicant failed to provide any contact information or address to the court registry, precluding the necessary procedural regularization, thus leading the court to conclude that, in the current state of the file, there was no reason to rule on the merits of the application pursuant to the provisions allowing the court to note that no ruling is warranted.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Fails to Provide Contact Information for Prefecture Order Annulment Case: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

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décisions incidentes état requérant recours en annulation en droit de l'Union expulsion préfectorale transmission pour cause d'incompétence défaut grave de la procédure à l'étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders that there is no need to rule on the request at this stage, which is the final disposition.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president of the administrative tribunal to rule by ordinance that there is no need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. B A, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. M. A, tenu d'informer le greffe du tribunal administratif, n'a pas adressé les coordonnées permettant de lui communiquer les pièces de la procédure contentieuse qu'il a engagée. Il n'a, en particulier, pas indiqué à ce greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint, ni pris toutes autres dispositions utiles de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés. Aucun élément permettant d'identifier une adresse à laquelle il est susceptible d'être touché ne figure au dossier. En raison de l'absence d'adresse et de mandataire constitué sur le dossier, le requérant ne met pas le tribunal en position de proposer une mesure de régularisation au sens de l'article R. 612-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la requête de M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 22 septembre 2025.

Le président du tribunal,

Jean-Pierre Dussuet

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2522142/12/1