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2522133 Généré par l'IA

Foreign National Denied Reduced Transport Fare Due to Missing Insurance Card

Numéro de cause 2522133
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order compelling the regional transport authority to grant him the reduced solidarity fare, which the authority had previously denied because the applicant, a foreign national receiving supplementary health coverage, could not produce a vital health insurance card. The administrative judge rejected the request for interim relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because, although the judge has the power to order provisional measures in urgent cases, the applicant failed to demonstrate a serious danger that necessitated overriding the existing administrative decision (the denial of the fare), and the request was therefore impermissible under the scope of the emergency jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National Denied Reduced Transport Fare Due to Missing Insurance Card: The administrative judge rejected the request for interim relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because, although the judge has the power to order provisional measures in urgent cases, the applicant failed to demonstrate a serious danger that necessitated overriding the existing administrative decision (the denial of the fare), and the request was therefore impermissible under the scope of the emergency jurisdiction.

Mots-clés

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assurance-transport ressortissants étrangers assurance complémentaire référé assurance maladie décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of M. B is rejected, forming the main operative order.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the legal basis cited by the applicant for the request for relief, which was ultimately denied in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. A B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'établissement Île-de-France Mobilités de lui faire bénéficier de la tarification solidaire prévue à l'article L. 1113-1 du code des transports.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour exercer les fonctions prévues au Livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant afghan, bénéficie de la complémentaire santé solidaire et a, à ce titre, sollicité le bénéfice de la tarification solidaire prévue à l'article L. 1113-1 du code des transports à l'établissement Île-de-France Mobilités, qui n'a pas fait droit à sa demande au motif que l'intéressé n'est pas en mesure de présenter une carte vitale. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Il résulte de l'instruction que l'établissement Île-de-France Mobilités a rejeté sa demande tendant à lui accorder la " tarification solidarité transport " au motif de l'absence de production d'une carte vitale. Alors que l'intéressé ne justifie pas d'un péril grave qu'il serait nécessaire de prévenir, l'existence de cette décision fait obstacle à ce que la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne à l'établissement Île-de-France Mobilités de lui accorder ladite tarification.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 4 août 2025.

La juge des référés,

M. Salzmann

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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